Frequently Asked Questions (fr)
La loi Canadienne
Au Canada, nous avons des lois qui visent à protéger les enfants contre la maltraitance. Pour en savoir davantage, parcourez les sections suivantes qui sont adaptées du Code criminel du Canada.
Bon à savoir
150.1 Âge de protection ou âge du consentement
- En vertu du Code criminel du Canada, les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent consentir à des activités sexuelles quelle qu’en soit la nature.
- Tout adulte qui se livre à des activités sexuelles avec des jeunes de moins de 16 ans s’expose à des sanctions criminelles.
- Une exemption relative à la proximité d’âge permet à un ado de moins de 16 ans de consentir à des activités sexuelles avec une autre personne, à condition que cette dernière ne soit ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis l’ado ni une personne à l’égard de laquelle l’ado est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite l’ado (par ex., exploitation par le biais de la prostitution ou pornographie juvénile) :
- Les jeunes de 12 ou 13 ans peuvent consentir à une activité sexuelle avec une autre personne de moins de deux ans leur aînée.
- Les jeunes de 14 ou 15 ans peuvent consentir à une activité sexuelle avec une autre personne de moins de cinq ans leur aînée. Ils peuvent consentir à une activité sexuelle avec une autre personne avec laquelle ils sont légalement mariés.
151 Contacts sexuels
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’un acte criminel toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans.
152 Incitation à des contacts sexuels
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’un acte criminel toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
153 Exploitation sexuelle
- En vertu du Code criminel du Canada, commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une jeune personne (ici, une personne de 16 ou 17 ans), à l’égard de laquelle la jeune personne est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite la jeune personne et qui, selon le cas :
- a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de la jeune personne;
- b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite une jeune personne à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
- Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et la jeune personne et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite la jeune personne :
- (a) l’âge de la jeune personne;
- (b) la différence d’âge entre la personne et la jeune personne;
- (c) l’évolution de leur relation;
- (d) l’emprise ou l’influence de la personne sur la jeune personne.
163 Corruption des mœurs
En vertu du Code criminel du Canada, commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
- b) produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.
En vertu du Code criminel du Canada, commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :
- a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
- b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent;
- c) offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;
- d) annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.
163.1 Pornographie juvénile
En vertu du Code criminel du Canada, « pornographie juvénile » s’entend, selon le cas :
-
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
- (i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
- (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
- b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
- c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
- d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
-
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
En vertu du Code criminel du Canada, quiconque produit (produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication) de la pornographie juvénile, distribue (transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité) de la pornographie juvénile, possède de la pornographie juvénile ou accède à de la pornographie juvénile se rend coupable d’un acte criminel.
170 Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’un acte criminel le père, la mère ou le tuteur d’une personne mineure qui vend, offre ou fournit les services de cette dernière à des fins d’ordre sexuel.
171 Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’un acte criminel quiconque permet à une personne mineure de commettre des actes sexuels interdits par le Code criminel du Canada dans un immeuble qui lui appartient ou qu’il gère, dirige, loue ou occupe.
172.1 Corruption d’enfants
- En vertu du Code criminel du Canada, commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur (courriel, clavardage, messagerie instantanée) avec :
- une personne qu’elle croit âgée de moins de 18 ans en vue de faciliter la perpétration à son égard d’actes d’exploitation sexuelle, d’inceste, de production de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile, de distribution de pornographie juvénile, d’accès à de la pornographie juvénile, de proxénétisme, de prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, d’agression sexuelle, d’agression sexuelle armée ou d’agression sexuelle grave;
- une personne qu’elle croit âgée de moins de 16 ans en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, de bestialité en présence d’enfants ou d’incitation de ceux-ci, d’exhibitionnisme ou d’enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans;
- avec une personne qu’elle croit âgée de moins de 14 ans en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction d’enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans.
173 Actions indécentes -- Exhibitionnisme
- En vertu du Code criminel du Canada, quiconque, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans se rend coupable d’un acte criminel.
212 Proxénétisme
- Le Code criminel criminalise plusieurs activités liées à la prostitution juvénile :
- Sollicitation : Acheter ou offrir d’acheter les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans contre paiement en argent ou autrement (drogue, nourriture, promesse de raccompagnement, etc.).
- Servir d’entremetteur : Inciter ou forcer une personne de moins de 18 ans à se prostituer (vendre ou promettre de vendre ses services sexuels; selon l’article 170, servir d’entremetteur consiste à amener l’enfant à commettre des actes sexuels interdits avec un tiers).
- Proxénétisme : Tirer une partie ou la totalité de ses revenus de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans.
264 Harcèlement criminel
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’un acte criminel quiconque se livre sciemment aux activités suivantes à l’égard d’une autre personne :
- a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
- b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
- c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
264.1 Proférer des menaces
- En vertu du Code criminel du Canada, commet une infraction quiconque profère, transmet ou fait recevoir par une personne une menace :
- a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
- b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
- c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
271 Agression sexuelle
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’un acte criminel toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’une autre personne sans l’assentiment de cette personne.
272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
- En vertu du Code criminel du Canada, commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
- a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
- b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
- c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
- d) participe à l’infraction avec une autre personne.
273 Agression sexuelle grave
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’une infraction criminelle toute personne qui, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
273.3 Passage d’enfants à l’étranger
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’une infraction criminelle toute personne qui tente de faire passer à l’étranger:
- un enfant de moins de seize ans, en vue de commettre en dehors du Canada l’une des infractions suivantes contre cet enfant : contacts sexuels; incitation à des contacts sexuels; bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci; exhibitionnisme;
- un enfant de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de commettre en dehors du Canada une infraction d’exploitation sexuelle contre cet enfant;
- un enfant de moins de dix-huit ans, en vue de commettre en dehors du Canada l’une des infractions suivantes contre cet enfant : inceste; relations sexuelles anales; usage de la force pour contraindre une autre personne à commettre un acte de bestialité; père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur; maître de maison qui permet des actes sexuels interdits; agression armée ou infliction de lésions corporelles; voies de fait graves; lésions corporelles; agression sexuelle; agression sexuelle armée; agression sexuelle grave.
280 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’une infraction criminelle toute personne qui enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale.
281 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’une infraction criminelle toute personne qui enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge une personne âgée de moins de quatorze ans avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne et contre la volonté du père, de la mère, du tuteur ou de la personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne.
283 Enlèvement par le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans
- En vertu du Code criminel du Canada, se rend coupable d’une infraction criminelle le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans qui enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne et contre la volonté du père, de la mère, du tuteur ou de la personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne.